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Article R444-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.

Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec mention :

1° Pour les émoluments :

a) Des lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 auxquels ils correspondent ;

b) Des articles du présent code qui en fixent le montant ;

2° Pour les débours, des dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.

Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.