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Article R444-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 444-71 est constituée par l'intérêt du litige. Celui-ci est évalué selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par l'arrêté fixant ces émoluments en application de l'article L. 444-3.