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Article R247-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R247-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.