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Article R111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.