Article R111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.