Articles

Article R111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.

Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.