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Article R742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R742-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours.

Les lauréats du concours choisissent leur stage dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat à effectuer un stage ne figurant pas sur la liste.

Lorsque la durée du stage est d'un an, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.