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Article R1123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passent convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel assurant les fonctions de secrétariat nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire.