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Article R4031-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4031-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;

2° Reçoit et enregistre les candidatures ;

3° Contrôle la propagande électorale ;

4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.