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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage)

La commission peut créer en son sein un comité permanent chargé d'animer, de coordonner et de suivre l'élaboration et la mise en œuvre des prescriptions du schéma. Il prépare les réunions de la commission.

La commission peut créer aussi un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé.

Le comité permanent et chaque groupe de travail comprennent au moins une personnalité mentionnée au d de l'article 1er du présent décret et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures à la commission.