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Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage)

Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage)

En Corse, les commissions consultatives départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud prévues au IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont présidées conjointement par le préfet du département et par le président du conseil exécutif de Corse.

Elles comprennent, outre les membres mentionnés du b au e de l'article 1er du présent décret, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et quatre représentants désignés par l'Assemblée de Corse.