Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage)
Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage)
Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.