Dans le département du Rhône, la commission consultative départementale métropolitaine prévue au IV bis de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est présidée conjointement par le préfet, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants.
Elle comprend, outre les membres mentionnés aux d et e de l'article 1er du présent décret :
a) Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil départemental et deux représentants désignés par la métropole de Lyon ;
b) Un représentant des communes qui ne sont pas membres de la métropole de Lyon désigné par l'association des maires du département ;
c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département.