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Article R324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.