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Article R324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.