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Article R321-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;