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Article R1111-20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1111-20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus.