Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.