L'association nationale prévue à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée :
1° Assure le suivi de la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et contrôle sa mise en œuvre ;
2° Fixe chaque année la contribution des services d'incendie et de secours nécessaire à la gestion et au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en y incluant les frais mentionnés à l'article 7 et en tenant compte, le cas échéant, de la participation financière de l'Etat au dispositif ;
3° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité civile et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.