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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance par l'association nationale définie à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers, tels qu'issus des points attribués au 31 décembre 2015, revalorisations annuelles comprises.