Article R621-41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R621-41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.