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Article R4021-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4021-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Les commissions scientifiques indépendantes de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :

1° La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :

a) La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;

b) La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;

2° La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;

3° La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;

4° La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;

5° La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;

6° La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie, qui est composée de quatre sous-sections :

a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;

b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;

c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;

d) La sous-section des métiers de l'appareillage ;

7° La commission scientifique indépendante interprofessionnelle ;

8° La commission scientifique indépendante des physiciens médicaux.

II.-Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.

Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.

Sauf cas particulier lié aux spécificités d'exercice de certaines professions, les commissions scientifiques indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.

Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.

En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.

III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-23 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :

1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;

2° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;

3° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;

4° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;

5° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.