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Article R1111-20-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1111-20-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions.