Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.