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Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :

1° Le titre ;

2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;

3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;

4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.