Articles

Article R4139-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.