Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;
2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;
3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée. Ce pourcentage peut être différent selon la force armée ou la formation concernée ;
4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.
Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense.