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Article R4133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.