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Article R4137-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Ne peuvent siéger dans un conseil d'enquête que les militaires de carrière en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.