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Article R4137-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.