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Article R4137-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.