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Article R2141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.