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Article 1564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.

La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l' article 2063 du code civil , le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.