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Article 1546-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1546-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;

2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

4° Recourir à un technicien ;

5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.