Article R1143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :