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Article R1143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :

-les avocats ;

-les huissiers de justice.