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Article R142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.