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Article 910-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 910-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.