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Article 910-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 910-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.