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Article 734-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 734-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.

La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.