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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et aux procédures d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et aux procédures d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie)


Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues au V de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement sont régies jusqu'au 31 décembre 2022 par la procédure prévue aux articles R. 313-8 et R. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du délai d'instruction des demandes qui est fixé par le V précité à trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les demandes doivent, outre les documents mentionnés à l'article R. 318-8-1, comporter tout document permettant d'évaluer l'activité prévisionnelle des services concernés.