Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues au V de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement sont régies jusqu'au 31 décembre 2022 par la procédure prévue aux articles R. 313-8 et R. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du délai d'instruction des demandes qui est fixé par le V précité à trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les demandes doivent, outre les documents mentionnés à l'article R. 318-8-1, comporter tout document permettant d'évaluer l'activité prévisionnelle des services concernés.