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Article R1413-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R. 1413-76 sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui de leur région mentionné à l'article R. 1413-62.