Article R1413-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R. 1413-76 sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui de leur région mentionné à l'article R. 1413-62.