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Article 904-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 904-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués.