Article 904-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 904-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.