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Article R313-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.