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Article R4031-34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4031-34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'identification et l'authentification des électeurs votant par voie électronique sont assurées par l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.

Un dispositif d'identification secondaire est offert aux électeurs qui rencontrent des difficultés matérielles pour l'utilisation de leur carte de professionnel de santé pendant la période du scrutin.