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Article 486-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 486-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.