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Article R445-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R445-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.