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Article R445-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R445-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.

A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1.