I. - Les unions régionales mentionnées à l'article L. 4031-1 participent à la phase de test précédant la mise en œuvre du vote électronique prévu à l'article R. 4031-21 à l'occasion du prochain renouvellement.
II. - Les dispositions du 22° et du 23° de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
III. - Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate en 2017 qu'une union régionale n'a pas été constituée lors de la précédente mandature, les recettes encaissées pendant cette mandature par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel.
IV. - Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des unions régionales.
V. - En cas de renouvellement d'une assemblée avant la fin du mandat ayant débuté en 2016 dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15, il est procédé au renouvellement dans les conditions antérieures à la publication du présent décret.