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Article R623-10-38 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-10-38 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.

L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 623-10-32.