I. – Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.