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Article R623-10-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-10-37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. – Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :

1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;

2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.

II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :

1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;

2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;

3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.